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21/11/2003 | FRANCE | N°223357

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 223357


Vu l'arrêt n° 98BX00215 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement en date du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion statuant sur les demandes enregistrées sous les n°s 96-767, 96-788, 96-882, 97-1010, 97-1139 et 97-1186 et a transmis au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées par M. X à ce tribunal ;

Vu 1°) sous le n° 96-767, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 29 août 1996, présentée par M. Camille X, demeurant ...

et tendant à ce que le tribunal annule la lettre du ministre de l'édu...

Vu l'arrêt n° 98BX00215 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement en date du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion statuant sur les demandes enregistrées sous les n°s 96-767, 96-788, 96-882, 97-1010, 97-1139 et 97-1186 et a transmis au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées par M. X à ce tribunal ;

Vu 1°) sous le n° 96-767, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 29 août 1996, présentée par M. Camille X, demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule la lettre du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juillet 1996 l'informant de sa réintégration à compter du 1er septembre 1996 en tant que professeur de lycée professionnel stagiaire du deuxième grade et ordonne sa réintégration dans l'emploi de PLP2 de vente au lycée de Rontaunay, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

Vu 2°) sous le n° 96-788, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 23 août 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affecté à compter du 1er septembre 1996 à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de La Réunion et ordonne sa réintégration définitive dans son emploi de PLP 2 de vente au lycée J. de Rontaunay avec effet au 26 août 1992, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

Vu 3°) sous le n° 96-882, la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre et 18 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 17 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a nommé en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade stagiaire à compter du 1er septembre 1996 et l'a affecté dans l'académie de La Réunion pour l'année scolaire 1996-1997, à titre principal, ordonne sa réintégration définitive dans son emploi de PLP2 de vente au lycée J. de Rontaunay avec effet au 26 août 1992 avec reconstitution de sa carrière et à titre subsidiaire, ordonne au ministre sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de statuer à nouveau sur la validation de son année de stage effectuée en 1991-1992, de prononcer sa titularisation et de reconstituer sa carrière ;

Vu 4°) sous le n° 97-1010, la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 31 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et tendant à ce que le tribunal 1°) annule l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a licencié à compter du 1er septembre 1997 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) ordonne à titre principal, de le réintégrer sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, dans son emploi de PLP2 avec effet au 26 août 1992 et à titre subsidiaire, de le réintégrer, de valider l'année de stage effectuée en 1991-1992, de prononcer sa titularisation avec effet au 26 août 1992 et de reconstituer sa carrière ;

Vu 5°) sous le n° 97-1139 la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 31 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et tendant à ce que le tribunal 1°) annule l'arrêté en date du 7 août 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a retiré ses arrêtés des 11 et 24 juillet 1997 et rapporté les dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 en ce qui concerne son affectation au 1er septembre 1997 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) ordonne, à titre principal, de le réintégrer sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, dans son emploi de PLP2 avec effet au 26 août 1992 et à titre subsidiaire, de le réintégrer, de valider l'année de stage effectuée en 1991-1992, de prononcer sa titularisation avec effet au 26 août 1992 et de reconstituer sa carrière ;

Vu 6°) sous le n° 97-1186, la demande enregistrée le 1er octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 29 mai 1997 tendant à ce que le recteur de l'académie de La Réunion retire le refus qui a été opposé à sa demande d'inscription au CAPET session 1997 et au versement d'une somme de 2 500 000 F pour le préjudice subi du fait de ce refus illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes relatifs à l'affectation de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, par sa lettre en date du 3 juillet 1996 adressée à M. X, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est borné à informer celui-ci des mesures qui seraient prises en vue d'assurer sa réintégration en tant que professeur de lycée professionnel de deuxième grade stagiaire à la rentrée scolaire 1996-1997 ; que cette lettre ne contient ainsi aucune décision qui soit susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 6 mai 1996, annulé la délibération du jury académique du 26 juin 1992 et l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à effectuer une nouvelle année de stage, ces annulations impliquaient seulement l'obligation pour l'administration de statuer à nouveau sur la validation de l'année de stage effectuée par M. X au titre de l'année 1991-1992 et ne l'obligeaient nullement à le regarder comme professeur de lycée professionnel ; que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une décision n° 227597 du 12 mai 2003, en autorisant M. X par arrêté du 17 septembre 1996, à effectuer un nouveau stage et en l'affectant par arrêté du 13 septembre 1996 au lycée professionnel de Saint-Joseph à compter du 1er septembre 1996, l'administration a régulièrement assuré l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996 et a pu légalement, d'une part, rejeter la demande de l'intéressé en date du 14 novembre 2000 tendant à l'annulation des arrêtés du 17 septembre 1996 et du 16 juillet 1997 prononçant son licenciement, d'autre part, l'affecter, par décision du 23 août 1996, à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre ces actes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 7 août 1997 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rapportant les arrêtés en date des 11 et 24 juillet 1997 ainsi que les dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 relatives à l'affectation de M. X en cas de réussite au certificat d'aptitude, le ministre de l'éducation n'a pas entaché ces décisions d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'inscription aux épreuves du CAPET opposé par le recteur de l'académie de La Réunion :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 : Peuvent être ouverts (...) des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement public (...), recruté à titre temporaire sur des emplois ou des crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ; 2° Etre à la même date en fonction ou bénéficier d'un congé (...) ; 3° Exercer, à cette date, soit des fonctions de niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire (...) ; 4° Justifier des titres ou diplômes requis (...) ; 5° Justifier (...) d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années ;

Considérant que M. X, en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade stagiaire, ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie visée au 1° des dispositions citées ci-dessus et qu'il ne remplissait, au surplus, aucune des autres conditions fixées par ces dispositions ; que, dès lors, le recteur de l'académie de La Réunion était tenu de rejeter sa demande de candidature aux épreuves de la session 1997 du CAPET réservé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rectorale rejetant sa demande ;

Sur les autres conclusions présentées par M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à sa réintégration, à sa titularisation en qualité de professeur de lycée professionnel et à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation, sous astreinte, de donner son plein effet à l'arrêté du 2 juin 1992 et ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223357
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 223357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223357.20031121
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