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21/11/2003 | FRANCE | N°229203

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 229203


Vu la décision en date du 8 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
>- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décis...

Vu la décision en date du 8 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 euros par mois de retard ;

Considérant que cette décision a été notifiée au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 2 août 2002 ; que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes justifie avoir rapporté, par une décision en date du 10 avril 2002, la décision du 2 novembre 2000 et avoir statué à nouveau sur la demande de M. CASTEL en rejetant cette dernière au fond, sans lui avoir opposé le motif d'irrecevabilité censuré par l'arrêt du 8 juillet 2002 ; que, dans ces conditions, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes doit être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229203
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 229203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229203.20031121
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