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21/11/2003 | FRANCE | N°234878

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 234878


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juin et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Y... Marie X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation 1) des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 27 avril 2001 en tant qu'elles instituent des modalités réservées à certains agents non titulaires de l'Etat pour l'accès à certains corps ; 2) de la décision du ministre de l'éducation nationale du 30 mai 2001 lui refusant une dérogation pour bénéficier d'une année de stage en institut universitaire de formation des maî

tres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré p...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juin et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Y... Marie X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation 1) des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 27 avril 2001 en tant qu'elles instituent des modalités réservées à certains agents non titulaires de l'Etat pour l'accès à certains corps ; 2) de la décision du ministre de l'éducation nationale du 30 mai 2001 lui refusant une dérogation pour bénéficier d'une année de stage en institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par Mme X... le 18 novembre 2003 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X se borne à demander que réparation soit faite à son égard, soit par sa promotion dans un emploi de catégorie A à La Poste, soit dans un emploi de même niveau, de la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi Mme X n'attaque aucune décision administrative ; que dès lors ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Marie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234878
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 234878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234878.20031121
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