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21/11/2003 | FRANCE | N°237713

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 21 novembre 2003, 237713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES TOURNELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION LES TOURNELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, 1) a annulé le jugement du 24 juin 1999 par lequel le trib

unal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er septembre 1998 par l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES TOURNELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION LES TOURNELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, 1) a annulé le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture provisoire de l'Institut Les Tournelles ainsi que l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet de la région Ile-de-France accordant le transfert de l'autorisation délivrée à l'ASSOCIATION LES TOURNELLES et la décision détachable du 6 octobre 1998 du préfet de Seine-et-Marne relative à la signature du protocole organisant le transfert de la gestion de l'institut à l'association Entraide universitaire ; 2) a rejeté les demandes présentées par l'ASSOCIATION LES TOURNELLES devant le tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION LES TOURNELLES,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES TOURNELLES demande l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Melun annulant, d'une part, l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé la fermeture provisoire de l'Institut les Tournelles, d'autre part, l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet de la région Ile-de-France accordant le transfert de l'autorisation délivrée à l'ASSOCIATION LES TOURNELLES à l'association Entraide universitaire, ainsi que la décision du préfet de la Seine-et-Marne relative à la signature du protocole du 6 octobre 1998 organisant le transfert de la gestion de l'Institut à l'association Entraide universitaire ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales alors en vigueur : Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale : (...) 3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ; qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, applicable aux établissements accueillant des mineurs en vertu de l'article 96 de ce code : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l'établissement. En cas d'urgence (...) le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois ; qu'enfin, aux termes de l'article 212 du même code : En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin, assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas d'urgence, le préfet est dispensé de l'injonction et de la réunion préalable du conseil départemental d'hygiène prévus par l'article 210 ;

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 1er septembre 1998 prononçant la fermeture de l'Institut Les Tournelles avait été pris sur le fondement des dispositions précitées relatives à l'urgence, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant que les conditions de mise en ouvre de ces dispositions étaient réunies, eu égard à la gravité de la situation qui révélait un danger pour l'éducation et la sécurité des enfants accueillis dans cet établissement, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; qu'elle a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que le préfet avait légalement pu, par l'arrêté attaqué, procéder à la fermeture de l'établissement sans consultation préalable du conseil départemental d'hygiène ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer ladite mesure de fermeture sans saisir ensuite, dans un délai d'un mois, le conseil départemental d'hygiène est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il est par suite irrecevable ;

Considérant que la cour a jugé sans commettre d'erreur de droit que, eu égard à la nécessité de prendre des mesures appropriées, dans une situation d'urgence, le préfet n'avait pas méconnu l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur en nommant un administrateur provisoire ayant notamment pour mission d'assurer la préparation et le suivi du transfert des autorisations et de la gestion vers une autre association ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acquisition et la réhabilitation des biens immobiliers appartenant à l'ASSOCIATION LES TOURNELLES et affectés à l'institut de rééducation avaient été rendus possibles par les versements dont cette association avait bénéficié de la part de l'assurance maladie et de diverses collectivités publiques ; que l'institut était soumis aux dispositions du décret du 24 mars 1988, dont l'article 18 prévoit qu'en cas de cessation d'activité la personne privée qui assumait la gestion d'un établissement doit, à certaines conditions, verser à une personne publique ou privée poursuivant un but similaire, désignée par le préfet ou avec son accord, une somme correspondant notamment à la plus-value immobilière résultant de financements publics, ou procéder à la dévolution à cette personne des éléments de son patrimoine affectés à l'établissement ; que le protocole d'accord du 6 octobre 1998, motivé par l'urgence, prévoyait que l'association Entraide universitaire, à laquelle le préfet s'apprêtait à transférer l'autorisation précédemment détenue par l'ASSOCIATION LES TOURNELLES, pourrait voir mis à sa disposition les locaux affectés à l'institut de rééducation dans l'attente, à défaut d'accord amiable, d'une application des dispositions de l'article 18 du décret du 24 mars 1988 ; qu'en jugeant que de telles stipulations n'avaient ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au patrimoine propre de l'ASSOCIATION LES TOURNELLES, et que l'administrateur provisoire n'avait pas excédé la mission prévue par l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale en signant le protocole au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une dénaturation des pièces du dossier, ni d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES TOURNELLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION LES TOURNELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES TOURNELLES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES TOURNELLES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237713
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 237713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237713.20031121
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