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21/11/2003 | FRANCE | N°242083

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 242083


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION RADIO DELTA dont le siège est situé à la mairie de Saint-Dolay (56130), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO DELTA demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 16 janvier et 4 avril 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 5 octobre 1998 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion

sonore par voie hertzienne dans les zones de Saint-Nazaire, Mes...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION RADIO DELTA dont le siège est situé à la mairie de Saint-Dolay (56130), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO DELTA demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 16 janvier et 4 avril 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 5 octobre 1998 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Saint-Nazaire, Mesquer et Redon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, les déclarations de candidatures indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus (...) ; le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service (...) ;

Considérant que, pour écarter la demande de l'association requérante pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en catégorie A, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait que l'ASSOCIATION RADIO DELTA ne présentait ni les garanties financières, ni les perspectives d'exploitation permettant d'assurer de manière constante, effective et durable la viabilité du projet ; qu'il s'est ainsi fondé, sur le critère du financement et des perspectives d'exploitation du service prévu à l'article 29 de la loi précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une part importante du financement du projet Radio Delta reposait sur diverses subventions qui n'étaient garanties par aucun engagement précis figurant au dossier de candidature ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait sur ce point une inexacte appréciation des possibilités de financement de ladite association et des perspectives d'exploitation du service de radiodiffusion qu'elle se proposait d'assurer ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une exacte application des critères mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour ce qui est de la diversification des opérateurs et un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO DELTA n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 16 janvier et 4 avril 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre des zones de Saint-Nazaire, Mesquer et Redon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO DELTA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO DELTA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2003, n° 242083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242083
Numéro NOR : CETATEXT000008189546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-21;242083 ?
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