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21/11/2003 | FRANCE | N°242223

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 21 novembre 2003, 242223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dolorès X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1°) à l'annulation du jugement du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 1996 par laquelle la commission de réforme a refusé sa prise en charge, au titre du service, d

es suites de la blessure dont elle a été victime le 24 novembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dolorès X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1°) à l'annulation du jugement du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 1996 par laquelle la commission de réforme a refusé sa prise en charge, au titre du service, des suites de la blessure dont elle a été victime le 24 novembre 1995, 2°) à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 17 octobre 1996 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la blessure dont elle a été victime et 3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour a jugé que la demande formée devant le tribunal administratif de Paris par Mme DAMBRIN, gardien de la paix, victime d'une blessure à l'épaule gauche, le 24 novembre 1995, en tentant d'ouvrir un tiroir dépourvu de poignée dans son bureau, dont la demande tendant à ce que cette blessure soit regardée comme la conséquence d'un accident survenu en service avait été rejetée par décision du 17 octobre 1996 du préfet de police, statuant après avis négatif de la commission de réforme, rendu le 1er octobre 1996, était dirigée non contre cette décision mais contre une lettre du 10 juillet 1996 du commissaire divisionnaire, chef de la circonscription publique de Saint-Denis, estimant que la blessure était due à des antécédents médicaux et contre l'avis de la commission de réforme, qui ne constituaient pas des actes faisant grief, et que c'est à bon droit que le tribunal avait rejeté la demande comme irrecevable ; qu'elle en a déduit que les conclusions présentées devant elle et tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1996 étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a dénaturé les faits en estimant que les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mme DAMBRIN n'étaient pas dirigées contre la décision du 17 octobre 1996, laquelle n'était pas mentionnée dans la demande et n'avait pas été produite par la requérante avant la clôture de l'instruction alors même que l'administration avait opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de ce qu'elle n'était pas dirigée contre des décisions faisant grief ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont relatives aux droits et obligations de caractère civil ne s'appliquent pas aux personnes qui, comme c'est le cas pour les gardiens de la paix, participent, par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le litige dont elle était saisie n'entrait pas dans le champ de ces stipulations ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme DAMBRIN, la cour a jugé que la luxation récidivante de l'épaule gauche, dont elle a été victime, n'était pas la conséquence directe de l'accident survenu le 24 novembre 1995 ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant qu'en tout état de cause la blessure n'était pas imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DAMBRIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme DAMBRIN la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme DAMBRIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dolorès X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242223
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 242223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242223.20031121
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