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21/11/2003 | FRANCE | N°242819

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 242819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Stéphanie A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision refusant que soient communiquées à la requérante les informations la concernant contenues dans les fichiers des services de

s renseignements généraux, et d'autre part, rejeté la demande présentée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Stéphanie A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision refusant que soient communiquées à la requérante les informations la concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux, et d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme A devant ledit tribunal ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 1993 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) lui a fait savoir, en réponse à sa demande de communication des informations la concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux, que l'un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que la procédure devant la commission était désormais terminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations la concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux ; que, par une lettre du 9 février 1993, le président de cette Commission l'a informée que l'un des membres de la Commission chargé de l'exercice du droit d'accès avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux et que la procédure auprès de la Commission était terminée ; que Mme A a contesté la décision de refus de communication du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 9 février 1993, devant le tribunal administratif de Paris ; que le tribunal administratif a ordonné au ministre de l'intérieur de produire les éléments du fichier des renseignements généraux comportant des informations concernant Mme A ; que suite au refus du ministre de communiquer ces informations, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 9 décembre 1999, annulé la décision du ministre de l'intérieur révélée par la lettre du 9 février 1993 ; que Mme A demande l'annulation de l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte et l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : L'interdiction résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services des renseignements généraux ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître : - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ; - les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci ; 2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu'elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique (...) ; 3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé. Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier. Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les fichiers des renseignements généraux peuvent comprendre, d'une part, des informations intéressant la sûreté de l'Etat et la sécurité publique dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que, pour les autres, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par cette personne, peut lui en donner communication, avec l'accord du ministre ;

Considérant que, pour estimer que le ministre était tenu de s'opposer à la communication directe des informations demandées par Mme A, membre de l'Eglise de Scientologie, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever qu'il n'était pas sérieusement contesté que ces informations ont été collectées au titre des dispositions du 1° de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 relatives aux informations sur les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique ; qu'en estimant que ce seul motif faisait obstacle à la communication des informations demandées, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de communiquer les informations concernant Mme A contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre de l'intérieur s'est fondé exclusivement sur l'appartenance de Mme A à l'Eglise de Scientologie et sur la menace pour la sécurité publique que représente ce mouvement sectaire, que ce seul motif d'ordre général, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas de nature à justifier le refus de communication ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision révélée par la lettre du président de la Commission nationale informatique et liberté en date du 9 février 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui a la qualité de partie perdante tant en appel que devant le juge de cassation, à verser à Mme A la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Stéphanie A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2003, n° 242819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242819
Numéro NOR : CETATEXT000008137852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-21;242819 ?
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