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21/11/2003 | FRANCE | N°243959

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 21 novembre 2003, 243959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 janvier 2002 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont 4 mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des f

onctionnaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 janvier 2002 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont 4 mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l'ampliation, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient la requête, de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ; qu'en vertu de l'article 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, commissaire de police, alors en charge du contrôle du dispositif de garde de certains édifices à Paris, a été interrogé par un enquêteur de police judiciaire sur un individu présent dans l'un de ces édifices et informé à cette occasion du fait que celui-ci faisait l'objet d'une enquête et d'une surveillance policières ; qu'il en a fait part au directeur de l'établissement concerné avec lequel il entretenait des relations amicales, alors que ce dernier louait des bureaux à l'intéressé et se disait en relations d'affaires avec lui ; que cette indiscrétion a permis à l'individu surveillé par la police d'être informé de cette surveillance et de tenter de s'y soustraire ; qu'elle a rendu plus difficile et dangereuse son interpellation ; que M. X a ainsi manqué à son obligation de discrétion professionnelle dans des conditions justifiant une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des faits que le décret attaqué mentionne sans les dénaturer, M. X n'est pas fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis qui lui a été infligée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X, au Premier ministre, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE - COMMISSAIRE DE POLICE INFORMANT UN TIERS DE CE QU'UN INDIVIDU FAIT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE ET D'UNE SURVEILLANCE POLICIÈRES - A) MANQUEMENT JUSTIFIANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE - EXISTENCE - B) SANCTION ENTACHÉE D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

36-07-11 a) L'agent, commissaire de police, alors en charge du contrôle du dispositif de garde de certains édifices, a été interrogé par un enquêteur de police judiciaire sur un individu présent dans l'un de ces édifices et informé à cette occasion du fait que celui-ci faisait l'objet d'une enquête et d'une surveillance policières. Il en a fait part au directeur de l'établissement concerné avec lequel il entretenait des relations amicales, alors que ce dernier louait des bureaux à l'intéressé et se disait en relations d'affaires avec lui. Cette indiscrétion a permis à l'individu surveillé par la police d'être informé de cette surveillance et de tenter de s'y soustraire et a rendu plus difficile et dangereuse son interpellation. L'agent a ainsi manqué à son obligation de discrétion professionnelle dans des conditions justifiant une sanction disciplinaire.,,b) Eu égard à la gravité des faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2003, n° 243959
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 21/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243959
Numéro NOR : CETATEXT000008139779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-21;243959 ?
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