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21/11/2003 | FRANCE | N°244172

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 244172


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant que, par cette décision, le Conseil a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Clusaz et de La Mure ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant que, par cette décision, le Conseil a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Clusaz et de La Mure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant, en ce qui concerne la zone de La Clusaz, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se fondant sur le critère de diversification des opérateurs, lequel se rattache à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, pour écarter la candidature de la société requérante et retenir celle d'Europe 1, au motif qu'aucun service généraliste n'étant diffusé dans la zone, le programme d'Europe 1 devait être retenu plutôt qu'un réseau musical national supplémentaire, n'a entaché sa décision, laquelle est suffisamment motivée, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des faits et n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, en ce qui concerne la zone de La Mure, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX éditant le programme Skyrock au profit de celle de Rire et Chansons au motif que ce dernier service répond mieux à l'objectif de diversité des programmes que celui proposé par Skyrock, qui s'adresse à la même tranche d'âge que celle visée par NRJ, déjà présente sur la zone ; que ces motifs se rattachent au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel n' a pas fait une inexacte application en privilégiant la présence d'un programme inédit dans la zone ; qu'en relevant que le programme Skyrock s'adresse à une tranche d'âge également visée par NRJ déjà présente dans la zone, ledit Conseil n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment que ces deux services thématiques nationaux de catégorie D visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard de ces critères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Clusaz et de La Mure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2003, n° 244172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244172
Numéro NOR : CETATEXT000008141421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-21;244172 ?
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