Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Wantong X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire est délivrée : (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X, de nationalité chinoise, que celui-ci justifie d'une résidence habituelle en France depuis 1989 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE était tenu, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de sa demande formulée en décembre 2000 ; que, dès lors l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 octobre 2001, décidant la reconduite à la frontière de M. X, est entaché d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Wantong X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.