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21/11/2003 | FRANCE | N°245545

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 245545


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Wantong X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Wantong X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire est délivrée : (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X, de nationalité chinoise, que celui-ci justifie d'une résidence habituelle en France depuis 1989 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE était tenu, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de sa demande formulée en décembre 2000 ; que, dès lors l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 octobre 2001, décidant la reconduite à la frontière de M. X, est entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Wantong X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245545
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 245545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245545.20031121
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