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21/11/2003 | FRANCE | N°246259

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 246259


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 septembre 2000 refusant d'accorder à M. Yves X une pension d'invalidité pour raideur du genou gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;<

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Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice adm...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 septembre 2000 refusant d'accorder à M. Yves X une pension d'invalidité pour raideur du genou gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Toulouse n'a pas omis de rechercher si la condition posée par le 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre était remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en première instance et en appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est borné, pour contester le droit à pension de M. X, à soutenir que la blessure au genou gauche que celui-ci invoquait n'avait pas fait l'objet d'un constat officiel et que, par suite, la condition posée au 1° de l'article L. 3 du code pensions militaires d'invalidité pour admettre la présomption d'imputabilité au service de l'infirmité raideur du genou gauche n'était pas remplie ; que, devant le Conseil d'Etat, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste plus l'existence de ce constat, mais soutient que la filiation entre cette blessure et l'infirmité invoquée n'est pas médicalement établie et que, par suite, la condition posée au 3° de l'article L. 3 n'est pas remplie ; que toutefois, ce moyen, présenté pour la première fois en cassation et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

Sur le recours incident de M. X :

Considérant qu'en estimant que le taux d'invalidité de 10 % établi par le médecin expert de la commission de réforme n'était pas sérieusement contesté, alors que M. X se bornait à réclamer la nomination d'un expert pour fixer ce taux, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse n'a pas dénaturé les écritures du requérant ; que, par suite, le recours incident de M. X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que par décision du 19 octobre 2001, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 200 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X la somme de 2 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246259
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 246259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246259.20031121
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