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21/11/2003 | FRANCE | N°246288

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 246288


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 rendu par défaut par la cour régionale des pensions de Colmar en tant qu'il accorde à M. Hocine Y la révision de l'infirmité pensionnée et porte à 30 % le taux de celle-ci ;

2°) d'annuler partiellement l'arrêt du 9 juin 1999 par lequel la même cour, statuant sur opposition de M. Y, confirme les dispositions de l'arrêt du 10 février 1998

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'inv...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 rendu par défaut par la cour régionale des pensions de Colmar en tant qu'il accorde à M. Hocine Y la révision de l'infirmité pensionnée et porte à 30 % le taux de celle-ci ;

2°) d'annuler partiellement l'arrêt du 9 juin 1999 par lequel la même cour, statuant sur opposition de M. Y, confirme les dispositions de l'arrêt du 10 février 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant qu'aucun des deux arrêts attaqués n'a été régulièrement signifié au commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le recours du ministre contre ces deux arrêts n'est pas tardif ;

Sur les arrêts attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions de l'appel présenté au nom de l'Etat devant la cour régionale des pensions étaient exclusivement dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en ce qu'il reconnaissait l'existence d'une infirmité nouvelle ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en regardant ces conclusions comme relatives à la demande d'aggravation formulée par M. Y devant le premier juge et non retenue par celui-ci dans le dispositif de son jugement ; que, par suite, elle a commis une erreur de droit en se saisissant de ce chef de litige non soulevé en appel pour y statuer d'office en rectifiant le dispositif du jugement du tribunal départemental des pensions par son premier arrêt du 10 février 1998 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à soutenir qu'en accordant à M. Y le bénéfice d'une révision, pour aggravation, de sa pension d'invalidité, la cour régionale a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises et à demander l'annulation partielle de l'arrêt du 10 février 1998 ainsi que de l'arrêt du 9 juin 1999 qui le confirme en tous points de son dispositif ; qu'eu égard à l'irrégularité qui les entache, ces deux arrêts doivent être annulés en tant qu'ils accordent à M. Y le bénéfice de la révision de son infirmité pensionnée, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire, aucune question ne restant à juger ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Bernard Georges une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 10 février 1998 et du 9 juin 1999 sont annulés en tant qu'ils complètent d'office le jugement du 21 novembre 1995 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en reconnaissant à M. Y droit à révision de son indemnité pensionnée au taux de 30 %.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hocine Y.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246288
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 246288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246288.20031121
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