Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé la décision du 29 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique qui a reconnu à M. Eric X un droit à pension au taux de 10 % ;
2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai du recours en cassation est de deux mois. ; que ce délai est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Rennes a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 24 janvier 2002 ; que, par suite le pourvoi, enregistré le 25 mars 2002, n'est pas tardif ;
Considérant que M. Pineau, administrateur civil, signataire du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, était à la date de ce pourvoi titulaire d'une délégation régulière de signature prise par arrêté du 4 septembre 2001 publié au Journal officiel du 12 septembre 2001 ; qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. - Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100 ... ;
Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 pour 100 pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur, la cour a regardé l'accident dont il avait été victime lors d'une partie de football comme entrant dans la catégorie des blessures ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que c'est en voulant éviter un joueur adverse que M. X a soumis son genou gauche à un effort intense provoquant la rupture du ligament pour les séquelles de laquelle il demande une pension et que cet accident s'est produit sans qu'il y ait eu de contact physique avec l'adversaire ; qu'ainsi, en regardant comme une blessure, qui suppose l'existence de l'action violente d'un fait extérieur, la lésion occasionnée, alors que le choc avec un agent extérieur n'a pas eu lieu, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal des pensions de Loire-Atlantique en date du 29 mars 2000 ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infirmité de M. X ne constitue pas une blessure ; qu'ainsi le taux d'invalidité de 10 pour 100 retenu n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental a reconnu droit à pension à M. X au taux de 10 pour 100 pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions de Loire-Atlantique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande du titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 4 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 29 mars 2000 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Eric X.