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21/11/2003 | FRANCE | N°246487

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 246487


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, infirmant le jugement du 15 septembre 1997 du tribunal des pensions de Paris, a reconnu à M. Hamida X droit par aggravation à une pension au taux global de 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice ad

ministrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, infirmant le jugement du 15 septembre 1997 du tribunal des pensions de Paris, a reconnu à M. Hamida X droit par aggravation à une pension au taux global de 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;

Considérant que pour reconnaître à M. X, titulaire d'une pension pour séquelles de fracture d'une incisive avec plaie de la lèvre inférieure, le droit par aggravation à une pension au taux de 25 %, la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur le rapport de l'expert judiciaire pour conclure que les troubles dont se plaint le requérant, dont l'aggravation était postérieure à la décision du 6 mars 1987 de la commission spéciale de cassation des pensions invoquée par le ministre, sont la conséquence directe et exclusive de la lésion initiale à l'origine de la pension concédée ; que, ce faisant, la cour s'est, par un arrêt suffisamment motivé, livrée à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l'affaire et n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hamida X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246487
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 246487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246487.20031121
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