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21/11/2003 | FRANCE | N°246739

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 246739


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marcelle Sonia Y..., domiciliée ... X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Rome en date du 12 novembre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ét...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marcelle Sonia Y..., domiciliée ... X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Rome en date du 12 novembre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante camerounaise, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Rome du 12 novembre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour, peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., née en 1980, a obtenu en 1999 son baccalauréat au Cameroun ; qu'elle est entrée en Italie le 15 septembre 1999, sous couvert d'un visa pour études et qu'elle a été prise en charge par une congrégation religieuse ; qu'elle n'a pas suivi de formation conduisant à un diplôme jusqu'à son départ d'Italie le 7 janvier 2001, date à laquelle elle a rejoint M. X..., son oncle, en France ; qu'en se fondant sur l'interruption de ses études pendant deux années pour établir le manque de cohérence et de sérieux du projet d'études de Mlle Y... et sur l'existence de formations analogues à celle qu'elle envisage de suivre tant en Italie que dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les circonstances que M. X... accepte de la prendre en charge pendant la durée de sa formation et qu'il dispose de ressources suffisantes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marcelle Sonia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2003, n° 246739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246739
Numéro NOR : CETATEXT000008205549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-21;246739 ?
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