Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Suzanne Zarif Chenouda X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité égyptienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 14 décembre 2000 de la décision du même jour du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de Mme X nécessitait des soins médicaux consécutifs à un accouchement par césarienne ne pouvant être assuré qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme X et nonobstant la circonstance que Mme X s'était mariée avec un étranger résidant légalement en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui n'était saisi d'aucun autre moyen, a annulé son arrêté du 11 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Suzanne Zarif Chenouda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.