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21/11/2003 | FRANCE | N°247174

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 247174


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Oury X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Oury X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'à la suite du refus, le 13 septembre 1999, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'accorder à M. Mamadou Oury X, de nationalité guinéenne, la qualité de réfugié et de la confirmation, le 10 janvier 2000, de cette décision par la commission de recours des réfugiés, le PREFET DE POLICE a notifié le 27 avril 2000, la décision du même jour rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette date et se trouvait donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X, entré sur le territoire français en juillet 1998, est père d'un enfant né en France le 21 février 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait la charge de cet enfant ou que l'état de santé de la mère de l'enfant justifie la présence en France de l'intéressé qui conserve des liens familiaux avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. X devant la commission de recours des réfugiés et devant le juge administratif qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée ; qu'ainsi la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou Oury X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247174
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 247174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247174.20031121
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