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21/11/2003 | FRANCE | N°248612

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 248612


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanan X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 2002 du consul général de France à Tanger (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanan X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 2002 du consul général de France à Tanger (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer le visa de long séjour sollicité pour suivre une année d'études universitaires en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le consul général de France à Tanger au sujet de l'âge de l'intéressé est inopérant ;

Considérant que pour refuser le visa de long séjour sollicité par Mlle X afin de poursuivre des études en France, la commission s'est fondée sur l'interruption de son cursus universitaires et son insuffisante maîtrise de la langue française ;

Considérant que si Mlle X avait effectivement cessé ses études quatre ans auparavant, d'une part, elle n'était âgée que de 26 ans lors de sa demande de visa, d'autre part, son projet d'études en vue de l'obtention d'une maîtrise de français-langue étrangère à l'Université de Paris VIII avait précisément pour objet de lui permettre une remise à niveau en français ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études envisagé par Mlle X ne présentait pas de caractère sérieux, la commission a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant il est vrai que le ministre a, à l'appui de ses conclusions, invoqué pour établir que la décision attaquée était légale, trois autres motifs tirés de ce que la préparation d'un tel diplôme est sans rapport avec les études antérieures de Mlle X, qu'elle constitue une répétition de cursus en termes de niveau et qu'elle ne correspond à aucun projet professionnel sérieux ; que cette circonstance, même si ces motifs auraient pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui a été prise sur la seule base de deux autres motifs lesquels étaient erronés ;

Considérant qu'il en résulte que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 juillet 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hanan X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248612
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 248612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248612.20031121
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