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21/11/2003 | FRANCE | N°248853

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 248853


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant pub...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que chaque demande présentée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait l'objet d'un examen particulier ; que, par suite, la circonstance que d'autres Algériens ayant présenté des pièces identiques à celles contenues dans le dossier de M. X ont pu obtenir un visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X le visa sollicité, sur le fait qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, la commission a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ; qu'en estimant que le requérant, qui dispose en France d'attaches familiales, pouvait dissimuler sous couvert de sa demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que la circonstance que M. X s'engage à quitter le territoire à l'expiration du visa sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il en résulte de ce qui précède que M. X qui n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djemel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248853
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 248853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248853.20031121
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