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21/11/2003 | FRANCE | N°248963

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 248963


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2002 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée confirmant la décision du 20 novembre 2001 par laquelle la commission régionale de Midi-Pyrénées de l'ordre des experts-comptables a rejeté sa demande tendant à être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des exp

erts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2002 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée confirmant la décision du 20 novembre 2001 par laquelle la commission régionale de Midi-Pyrénées de l'ordre des experts-comptables a rejeté sa demande tendant à être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 20 novembre 2001 de la commission régionale de Midi-Pyrénées refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, en estimant qu'il ne remplissait aucune des deux conditions exigées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'essentiel de l'activité professionnelle de M. X s'est déroulé au sein de la banque Crédit du Nord, au service de caisse, puis comme fondé de pouvoir, dans diverses succursales de cette banque ; que, faute de précisions, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces fonctions l'aient conduit à procéder de manière habituelle à des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; que, d'autre part, si ces mêmes fonctions permettent d'admettre qu'il a assumé des responsabilités importantes dans le domaine financier, la seule circonstance qu'il ait été conduit à donner des conseils à des entreprises en matière de comptabilité et de gestion n'est pas de nature à établir qu'il a exercé des responsabilités de cette nature dans les domaines administratif et comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2003, n° 248963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248963
Numéro NOR : CETATEXT000008208988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-21;248963 ?
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