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21/11/2003 | FRANCE | N°249297

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 249297


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Hocine YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Hocine YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que si M. YX se prévaut de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 7° à l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur ... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. YX ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention visiteur ; qu'aux termes de l'article 9 de même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionné à l'alinéa précédent ; qu'en se fondant pour refuser le visa sollicité par M. YX sur la circonstance que les ressources de l'intéressé, qui n'a produit aucun justificatif à ce titre, étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. Mohamed Y, fils de l'intéressé, s'est engagé à subvenir à ses besoins lors de son séjour en France est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de la commission prise antérieurement à cet engagement ;

Considérant que si M. YX soutient que la liquidation de ses droits à pension de retraite nécessite sa présence sur le territoire français, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation ;

Considérant que si les cinq enfants de M. YX résident en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, dès lors, en refusant à M. YX le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249297
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 249297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249297.20031121
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