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21/11/2003 | FRANCE | N°249376

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 249376


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2000, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite décision, ensemble la décision de rejet de son recours

gracieux formé contre cette décision ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2000, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 : La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre, autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation. (...) La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles (...) ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé, par une décision du 17 avril 1997, reconduite par une décision du 29 août 2001, la SOCIETE CANAL 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Chante France , après avoir signé le 17 avril 1997 avec cette société la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 12 février 2002, confirmée sur recours gracieux par une décision du 28 mai 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure cette société de fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2000, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision ;

Considérant que l'article 21 de la convention susmentionnée, conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SOCIETE CANAL 9, stipule : Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure ;

Considérant, en premier lieu, que les mises en demeure prises en application d'une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 n'ont à être précédées d'aucune procédure préalable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mise en demeure attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande précise formulée par le comité radiophonique de Paris le 29 mai 2001, tendant à ce que la SOCIETE CANAL 9 lui communique, en exécution de ses obligations conventionnelles, un rapport d'activité contenant les éléments détaillés dans cette demande, ainsi que les comptes du dernier exercice clos et la déclaration annuelle des données sociales, la SOCIETE CANAL 9 s'est bornée à produire une fiche de renseignements juridiques, les comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2000, un récapitulatif cumulé des données sociales et des articles de presse ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, motivée par l'absence de production de la totalité des documents demandés, reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 févier 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249376
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 249376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249376.20031121
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