La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2003 | FRANCE | N°249878

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 249878


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour prononçant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devan

t le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour prononçant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 décembre 2000, de l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. fait valoir que deux de ses parents résident en France et qu'il s'est marié le 25 mai 2002 avec une ressortissante française qu'il avait épousée religieusement en février 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour de l'intéressé en France et du caractère très récent de son mariage, intervenu après le refus de l'autorisation de séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. méconnaissait ces stipulations pour en prononcer l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de placement en rétention ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite :

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement est suffisamment motivée ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que les parents de M. vivent en France depuis plus de trente ans n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ... 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort tant des motifs que du dispositif de la décision attaquée que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a justifié la décision de placement par l'impossibilité de faire procéder sans délai à l'éloignement de M. en raison de l'absence de moyens de transport immédiatement disponibles ; que ladite décision est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. , ensemble sa décision du même jour prononçant le maintien de l'intéressé en rétention ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249878
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 249878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249878.20031121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award