La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2003 | FRANCE | N°251164

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 251164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2002 et 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mazen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, (option diagnostic) ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'Ordre des médecins de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de six mo

is ;

3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins au versement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2002 et 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mazen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, (option diagnostic) ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'Ordre des médecins de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de six mois ;

3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ; qu'aux termes de son article 8 : Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'Ordre des médecins dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des diplômes et des fonctions de l'intéressé, a énoncé les éléments relatifs à la formation et à l'activité de M. X sur lesquels il a fondé son appréciation ; que, par suite, sa décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en estimant que la formation initiale et continue de M. X et les fonctions qu'il a exercées depuis 1988, notamment celles de médecin attaché associé, eu égard au nombre insuffisant de travaux et publications dans la spécialité, et compte tenu de l'absence de fonctions à responsabilité d'une nature et d'une durée suffisante, ne lui ont pas permis d'acquérir les connaissances particulières nécessaires pour faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie (option diagnostic), le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie (option diagnostic) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mazen X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251164
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 251164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251164.20031121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award