Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son reclassement indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 17-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (..) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (..) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (..) ; qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité suivie à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 en ne prenant pas en compte, par l'arrêté attaqué, cette période de scolarité pour le classement indiciaire de M. Y ; qu'il s'ensuit que la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.