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21/11/2003 | FRANCE | N°253326

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 253326


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassée à compter du 1er janvier 2002 au 3ème échelon du second grade provisoire du corps des magistrats de l'ordre judiciaire avec une ancienneté conservée de 9 mois et10 jours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassée à compter du 1er janvier 2002 au 3ème échelon du second grade provisoire du corps des magistrats de l'ordre judiciaire avec une ancienneté conservée de 9 mois et10 jours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 17-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont prises en compte pour leur classement indiciaire (..) ; qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (..) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (..) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (..) ;

Considérant que les auteurs du décret du 31 décembre 2001 précité n'étaient pas tenus par les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à exciper de la prétendue illégalité de ce décret au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 en ne prenant pas en compte cette période de scolarité pour le classement indiciaire de Mme X, alors même que cette dernière aurait accompli cette période en position de détachement ; que la requérante ne démontre pas que le calcul auquel s'est livré l'administration pour déterminer la fraction de ses années d'activité professionnelle antérieure qui devait être prise en compte pour son reclassement serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253326
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 253326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253326.20031121
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