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24/11/2003 | FRANCE | N°242443

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 24 novembre 2003, 242443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux : 1) -a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 novembre 1994 de son maire prono

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux : 1) -a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 novembre 1994 de son maire prononçant la radiation des cadres de M. X et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles, 2) -lui a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, à la reconstitution de carrière de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Alain X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 novembre 1994 le maire de Laroque d'Olmes a prononcé le licenciement pour abandon de poste de M. X, agent de salubrité au sein de cette commune ; que par un arrêt du 27 novembre 2001 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce licenciement ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (...). L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé (...) Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ;

Considérant que pour juger illégale la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X, après deux mises en demeure en date des 20 et 23 octobre 1994, la cour a relevé qu'il résultait des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale ne peut en principe contester le bien-fondé d'un tel congé que selon les procédures qu'elles organisent et qu'en l'espèce aucune des pièces relatives à l'état de santé de M. X n'était de nature, du fait de leur ancienneté, à permettre de tenir pour infondées les mentions du certificat médical du 20 octobre 1994 lui prescrivant un arrêt de travail ; qu'en se fondant sur ces motifs, qui suffisaient à écarter les moyens d'appel de la commune, la cour n'a pas fait une inexacte application des règles régissant la procédure particulière de l'abandon de poste ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations souveraines que les conditions de mise en jeu de cette procédure n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 27 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES à verser à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242443
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - AGENT EN CONGÉ DE MALADIE - ELÉMENTS PERMETTANT À L'ADMINISTRATION D'ÉCARTER LE CERTIFICAT MÉDICAL PRODUIT PAR L'INTÉRESSÉ - ABSENCE - PIÈCES TROP ANCIENNES RELATIVES À SON ÉTAT DE SANTÉ [RJ1].

36-10-04 Pour juger illégale une radiation des cadres pour abandon de poste, après deux mises en demeure, une cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que l'autorité territoriale ne peut en principe contester le bien-fondé d'un congé de maladie que selon les procédures qu'elles organisent et qu'en l'espèce aucune des pièces relatives à l'état de santé de l'intéressé n'était de nature, du fait de leur ancienneté, à permettre de tenir pour infondées les mentions du certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail. En se fondant sur ces motifs, la cour n'a pas fait une inexacte application des règles régissant la procédure particulière de l'abandon de poste. Elle a pu légalement déduire de ces constatations souveraines que les conditions de mise en jeu de cette procédure n'étaient pas réunies en l'espèce.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 janvier 1968, Ministre des affaires sociales c/ Chevalier, T. p. 992 ;

5 avril 1991, Commune d'Angers c/ Kodiche, p. 119 ;

15 novembre 1995, Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Soissons, T. p. 860.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 242443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242443.20031124
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