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24/11/2003 | FRANCE | N°243536

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 24 novembre 2003, 243536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Richard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Anne-Marie Y, a annulé le jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1997 du maire de Saint-Cloud délivrant un permi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Richard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Anne-Marie Y, a annulé le jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1997 du maire de Saint-Cloud délivrant un permis de construire à M. X et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté, ensemble ledit arrêté ;

2°) de condamner Mme Y à leur verser la somme de 2 287 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme Richard X, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Anne-Marie Y et de Me Cossa, avocat de la commune de Saint-Cloud,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 8 février 1997, le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire à M. et Mme X pour des travaux de réaménagement et d'extension d'un pavillon préexistant ; que le terrain d'assiette du projet provient de la réunion d'une parcelle cadastrée AN 81, d'une superficie de 387 m2, et d'une parcelle cadastrée AN 619, d'une superficie de 80 m2, préalablement détachée d'une propriété contiguë ; que, par un jugement du 11 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mme Y tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 février 1997 ; que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; que la commune de Saint-Cloud présente un mémoire en intervention au soutien du pourvoi ;

Sur l'intervention de la commune de Saint-Cloud :

Considérant que la commune de Saint-Cloud, qui était partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ledit pourvoi n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 mai 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi il est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud : Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 5.1 - Terrains existant avant la date de publication du plan d'occupation des sols : /Terrains déjà bâtis : - surface : 200 m2 - être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y insérer un rectangle de 7m x 20m minimum en dehors des marges de reculement définies à l'article 6.3 (...)/ 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols : - surface : 600 m2 - être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y insérer un rectangle de 15m x 20m minimum en dehors des marges de reculement réglementaires définies à l'article 6.3 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article UD 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols ont notamment pour objet d'éviter la multiplication des petites propriétés en portant à 600 m2 la superficie minimale exigée pour que la constructibilité d'un terrain provenant de la division d'une parcelle puisse être reconnue ; que ces dispositions ne s'appliquent pas, en revanche, au cas où un terrain est issu de la réunion de deux parcelles, dont l'une a été auparavant détachée d'une propriété contiguë, sans que le nombre d'unités foncières en ait été globalement modifié ; que, par suite, en assimilant à une division de terrains, pour l'application des dispositions susrappelées, la réunion des deux parcelles formant le terrain d'assiette du projet litigieux, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. et Mme X sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme Y tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux est issu de la réunion de deux parcelles dont l'une a été détachée d'une autre unité foncière ; que, d'une part, la construction implantée sur cette unité foncière ne dépasse pas, après ce détachement, la norme résultant du coefficient d'occupation des sols qui s'y applique ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le remembrement ainsi opéré ne peut être regardé comme une division parcellaire au sens des dispositions de l'article UD 5-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme X présente une forme régulière et qu'il est possible d'y insérer un rectangle de 7m x 20m dans les conditions définies à l'article 6.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions susrappelées de l'article UD 5-1 de ce règlement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article UD 7 du même règlement autorise la construction sur les limites séparatives, pour les terrains dont la largeur n'excède pas 15 mètres dans une bande de 25 mètres comptée à partir du reculement imposé, à la condition que la façade concernée ne comporte pas de baies et ne dépasse pas 9 mètres de hauteur au faîtage ;

Considérant que la largeur du terrain n'excède 15 mètres qu'au delà d'une bande de 25 mètres mesurée à partir du reculement imposé ; que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de celles des dispositions de l'article UD 7 qui concernent les terrains d'une largeur de plus de 15 mètres dans la bande de 25 mètres comptée à partir du reculement imposé est, dès lors, inopérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'extension de la construction autorisée par le permis litigieux en limite séparative concerne sa façade ouest, qui ne comporte pas de baies et dont la hauteur n'excède pas 8,60 mètres ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 et de ce qu'il ne pouvait légalement prévoir une adaptation mineure de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que le projet litigieux ne prévoit pas de rampe d'accès au garage de la propriété ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être utilement invoqué ;

Considérant que Mme Y soutient que la réalisation d'un garage à plus de 40 mètres de la voie publique n'est pas conforme aux dispositions de l'article UD 7-1-2, qui proscrivent, au delà d'une bande de 25 mètres, les constructions sur les limites séparatives joignant l'alignement ; que toutefois, le garage étant implanté sur une limite séparative ne joignant pas l'alignement, les règles applicables sont celles édictées par l'article UD 7-2, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) ; que la parcelle rachetée par M. et Mme X disposait de 32 m2 de droits à construire résiduels, qui pouvaient être pris en compte pour le calcul de la surface de plancher hors ouvre nette (SHON) constructible ; que la SHON constructible, compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols de 0,40 appliqué à une superficie totale de 467 m2, atteint 186,80 m2 ; que la SHON totale de la construction objet du projet est de 186,70 m2 ; qu'ainsi le maire de Saint-Cloud a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ni le coefficient d'occupation des sols, délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant que les prescriptions de l'article UD 3-2 concernent la voie d'accès à la propriété ; que leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un moyen relatif aux conditions d'accès au garage par une voie d'accès secondaire, dès lors que l'accès principal de la propriété est situé rue F. Chartier, dont les caractéristiques sont conformes aux règles fixées par l'article UD 3-2 ;

Considérant que la circonstance qu'à la suite d'une simple erreur matérielle, la demande de permis de construire mentionne une superficie du terrain d'assiette de 567 m2, au lieu de 467 m2, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1997 du maire de Saint-Cloud et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y à verser une somme de 3 000 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cloud au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme Y les sommes que cette dernière demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Cloud n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 3 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel par Mme Y sont rejetées.

Article 4 : Mme Y versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros et à la commune de Saint-Cloud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y, de M. et Mme X et de la commune de Saint-Cloud est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Richard X, à Mme Anne-Marie Y, à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243536
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 243536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243536.20031124
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