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24/11/2003 | FRANCE | N°244667

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 24 novembre 2003, 244667


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre ;

2° ) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des dommages et in

térêts ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre ;

2° ) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 761 -1 du Code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives CEE, du Conseil, 79 /409 du 2 avril 1979 et 92 /43 du 21 mai 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76- 629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 20 juillet 1976 relative à la protection de la nature, de la directive 79/409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, l'arrêté attaqué s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 242-4 du code rural relatives au rôle des groupements et des fédérations agréés dans la lutte contre les organismes nuisibles ; que, d'autre part, il ressort des termes de cet arrêté et des pièces du dossier, que les conditions de cette lutte, sont effectivement contrôlées par l'administration ; qu'il suit de là, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait renoncé ainsi à l'exercice de son contrôle des opérations de lutte contre le campagnol terrestre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du paragraphe approche globale de la lutte contre le campagnol terrestre de la note de service de la direction générale de l'alimentation du 4 février 2002 relative aux modalités d'application de l'arrêté attaqué, que la lutte contre le campagnol terrestre ne se limite pas à l'utilisation de bromadiolone ; que, loin de préconiser l'utilisation systématique de ce produit, les instructions données aux directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont d'encourager la mise en ouvre des moyens et de faciliter les expérimentations destinées à en réduire l'utilisation, notamment en développant les contrats territoriaux d'exploitation comportant des méthodes de lutte limitant son usage ; que les arrêtés des 12 juillet 1979, 16 juillet 1998 et 17 décembre 2001 ont rendu plus strictes les conditions de vente et d'emploi de bromadiolone en vue d'en limiter les effets sur la faune sauvage, notamment en fixant un seuil de présence de campagnols au dessus duquel il n'est plus possible de l'utiliser ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'administration aurait entendu renoncer à toute limitation de l'utilisation de bromadiolone et de ce que l'arrêté du 17 décembre 2001, qui en réglemente l'emploi, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les modalités d'intervention des groupements de défense contre les organismes nuisibles ont été définies par l'arrêté attaqué dans le respect des dispositions des articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 17 décembre 2001 ; que ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2003, n° 244667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244667
Numéro NOR : CETATEXT000008198833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-24;244667 ?
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