Vu la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour à l'encontre de la commune de Villeneuve-Loubet si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) en vue de l'installation d'une armoire technique au 866, route nationale 7, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de villeneuve-Loubet,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 22 août 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Villeneuve-Loubet si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE en vue de l'installation d'une armoire technique au 866, route nationale 7, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour ;
Considérant que cette décision a été notifiée à la commune le 28 août 2002 ; que, le 14 octobre 2002 suivant, le maire de Villeneuve-Loubet a justifié avoir rapporté la décision en date du 3 décembre 2001 qui avait fait l'objet de la procédure en référé ayant donné lieu à la décision du Conseil d'Etat du 22 août 2002, et accordé l'autorisation sollicitée à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ; que le maire de Villeneuve-Loubet doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Villeneuve-Loubet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-Loubet et à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE.