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24/11/2003 | FRANCE | N°245624

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2003, 245624


Vu la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour à l'encontre de la commune de Vallauris si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) en vue de l'installation de deux antennes, d'un faisceau hertzien et d'armoires techniques dans la résidence Mi-colline , chemin Charles Cros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour à l'encontre de la commune de Vallauris si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) en vue de l'installation de deux antennes, d'un faisceau hertzien et d'armoires techniques dans la résidence Mi-colline , chemin Charles Cros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et de Me Hemery, avocat de la commune de Vallauris,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 22 août 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Vallauris si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE en vue de l'installation de deux antennes, d'un faisceau hertzien et d'armoires techniques dans la résidence Mi-colline, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour ;

Considérant que cette décision a été notifiée à la commune le 28 août 2002 ; que, le 14 octobre suivant, le maire de Vallauris a justifié avoir pris une décision de non opposition à la réalisation des travaux envisagés par la société ; que le maire doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Vallauris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vallauris et à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245624
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 245624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245624.20031124
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