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24/11/2003 | FRANCE | N°251558

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 novembre 2003, 251558


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 octobre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros du fait de résistance abusi

ve à l'exécution de la chose jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 octobre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros du fait de résistance abusive à l'exécution de la chose jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, par une décision en date du 13 octobre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du 1er juin 1993 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 17 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle s'est prononcée sur le compte n° 1654 I de l'indivision , ensemble ladite décision de la commission départementale ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, la commission nationale d'aménagement foncier, compétente pour statuer sur le litige en vertu des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive à l'exécution de la chose jugée :

Considérant que ces conclusions, qui se rapportent à un litige distinct, ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 13 octobre 1999 et jusqu'à la date de son exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision en date du 13 octobre 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Sylvestre X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251558
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 251558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251558.20031124
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