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24/11/2003 | FRANCE | N°251874

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 24 novembre 2003, 251874


Vu l'ordonnance du 11 novembre 2002, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat au contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la SCI ARIOLA et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SCI ARIOLA, dont le siège est ..., M. Jacques D..., demeurant ..., M. Joseph X..., demeurant

... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 octo...

Vu l'ordonnance du 11 novembre 2002, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat au contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la SCI ARIOLA et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SCI ARIOLA, dont le siège est ..., M. Jacques D..., demeurant ..., M. Joseph X..., demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande des époux E..., de M. Jean-Louis Y... et de M. Daniel Z... en exécution d'un arrêt du 19 mars 2001 de la cour d'appel de Pau, déclaré illégal l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel le maire de Ciboure a accordé à la SCI ARIOLA un permis de construire, d'autre part, au rejet de la demande des époux E..., de M. Y... et de M. Z..., enfin à ce que ces deniers soient condamnés à lui payer une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SCI ARIOLA et autres, de Me Georges, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Baignol et autres et de Me Odent, avocat de Mme Anne E... et autres,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. et Mmes KD, K, A..., C..., de Mmes KG, B..., de M. F... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Baignol :

Considérant que MM. et Mmes KD, K, A..., C..., Mmes KG et B..., M. F... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Baignol avaient la qualité de parties devant le tribunal administratif dont le jugement fait l'objet du présent appel ; que dès lors leur intervention doit être regardée comme un appel ; que celui-ci, enregistré le 6 mai 2003, postérieurement au délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif et par suite irrecevable ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant que, par un arrêt du 19 mars 2001, la cour d'appel de Pau, saisie d'une demande de M. et Mme E..., M. Y... et M. Z... tendant à la démolition d'une construction édifiée à proximité de leur habitation, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 12 janvier 1993 par le maire de Ciboure à la SCI ARIOLA ; qu'en exécution de cet arrêt, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions en appréciation de la légalité du permis litigieux ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, répondu, sans excéder les limites du renvoi préjudiciel décidé par l'autorité judiciaire à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par ce recours en appréciation de légalité ; qu'ainsi son jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du permis litigieux du 12 janvier 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré par le maire de Ciboure le 4 juillet 1989 à la SCI ARIOLA en vue de la construction d'un immeuble de trois étages à usage d'habitation collective comportait de nombreuses prescriptions tenant notamment à l'aspect de la façade ouest, à la taille des ouvertures et aux revêtements et prescrivait la production d'un plan modifié avant commencement des travaux ; que la nouvelle demande présentée par la SCI ARIOLA le 15 octobre 1992 comportait, outre une surélévation du bâtiment, d'importantes modifications de l'aspect de la façade ouest du bâtiment mettant celui-ci en conformité avec une partie importante des prescriptions fixées par la précédente autorisation ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le maire de Ciboure ait accordé l'autorisation demandée sans retirer le permis précédemment délivré et sous l'appellation de permis modificatif, cette autorisation, en date du 12 janvier 1993, doit être regardée comme un nouveau permis de construire et non comme un permis modificatif ; que ce dernier permis est devenu définitif ; que les époux E... et les autres requérants n'ont pas invoqué d'autre motif d'illégalité que celui résultant de ce que le permis en cause aurait modifié un permis initial lui-même définitivement annulé ; que la SCI ARIOLA est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré illégal le permis délivré le 12 janvier 1993, à la SCI ARIOLA ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI ARIOLA, M. D... et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme E..., M. Y... et M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme E..., M. Y... et M. Z..., à payer à la SCI ARIOLA, M. D..., et M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'appel de MM. et Mmes KD, K, A..., C..., de Mmes KG, B..., de M. F... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Baignol est rejeté.

Article 2 : Le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 3 : Il est déclaré que le l'arrêté du maire de Ciboure du 12 janvier 1993 n'est pas entaché d'illégalité.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme E..., M. Y... et M. Z... et les conclusions de la SCI ARIOLA, de M. D... et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI ARIOLA, à M. Jacques D..., à M. Joseph X..., à Mme Anne E..., à M. Marc E..., à M. Jean-Louis Y..., à M. Daniel Z..., à MM. et Mmes KD, Guy K, Michel A..., Christian C..., à Mme Geneviève KG, à Mme Mireille B..., à M. Didier F..., au syndicat des copropriétaires de la résidence Baignol, à la commune de Ciboure et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251874
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 251874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251874.20031124
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