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24/11/2003 | FRANCE | N°253869

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 253869


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vinayagamoorthy X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2002 par lesquels le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler c

es arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vinayagamoorthy X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2002 par lesquels le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2001, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X a saisi en mai 2001 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une quatrième demande de statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier, qui ne permettent de tenir pour établis ni le retour du requérant dans son pays d'origine en mars 1995 ni la réalité des risques allégués en cas de retour dans ce pays, que cette demande, rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2001 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 avril 2002, doit être regardée comme un recours abusif aux procédures d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, pouvait, sans l'entacher d'illégalité, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision lui refusant l'asile territorial serait insuffisamment motivée et ne comporterait pas l'avis du ministre des affaires étrangères à l'encontre du refus de titre de séjour qui n'est pas fondé sur une telle décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au demeurant, que le requérant aurait sollicité le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance susceptible de mettre à même le juge de l'excès de pouvoir de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis postérieurement à la date de refus de titre de séjour que l'affection dont souffrirait M. X ne puisse être soignée dans son pays d'origine ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2002 n'est pas fondé sur une décision entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la quatrième demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 avril 2002, soutient qu'il est retourné dans son pays d'origine en 1995, où il a séjourné jusqu'en mai 2001 et qu'il y a fait l'objet d'arrestations et de violences de la part des autorités, qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir les circonstances et les risques allégués ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vinayagamoorthy X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253869
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 253869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253869.20031124
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