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24/11/2003 | FRANCE | N°256810

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 256810


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X, demeurant à ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X, demeurant à ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 2002, de la décision du même jour, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 17 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'était pas définitive à la date du 20 février 2003, date à laquelle il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, recevable ;

Considérant que le rejet de la demande de titre de séjour, présentée par l'intéressé dans le cadre des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a été fondé sur la situation administrative et personnelle de l'intéressé, selon laquelle il ne dispose pas, en particulier, du visa long séjour exigible conformément aux dispositions de l'article 9 dudit accord précité, qu'il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses enfants ; que, dés lors, la décision de refus, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, il n'a toutefois pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que, si l'intéressé soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, que certains membres de sa famille résident en France et qu'il est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. X en France et sa relation avec sa concubine ont un caractère récent et que compte tenu de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, le préfet de police, en refusant le 17 juillet 2002 le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas porté au droit de M. X une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; que pour les mêmes motifs, la décision du 17 juillet 2002 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances que M. X est bien intégré à la société française et qu'il jouit d'une situation stable ne suffisent pas à établir qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, tel que modifié suite au troisième avenant est inopérant à l'égard du refus de délivrance de titre de séjour, qui n'était pas soumis à cette disposition à la date où il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 février 2003 est fondé sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus énoncés, le préfet, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 février 2003, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco algérien modifié, devenu applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les circonstances que M. X serait signalé sur le système d'information Schengen, qu'il serait ainsi dans l'impossibilité d'être accueilli sur le territoire d'un autre Etat européen et que la procédure de délivrance de visa permettant d'entrer sur le territoire d'un Etat tiers est longue et aléatoire, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant l'Algérie comme pays de destination comme entachée d'illégalité ; que, dés lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 4 avril 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256810
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 256810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256810.20031124
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