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24/11/2003 | FRANCE | N°257378

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 257378


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et ce

tte décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et ce en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration le 20 janvier 2003 de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en raison de la demande d'asile territorial qu'il avait présentée ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance selon laquelle il entrait également dans le champ d'application de l'article 22 I. 3° à la date de l'arrêté attaqué n'a pas d'influence sur la légalité de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent pas être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'en tant que membre actif du mouvement berbère en Kabylie, il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en effet, il ne ressort ni de l'attestation établie le 15 mai 2001 par deux cousins selon laquelle il serait menacé par les terroristes qui sévissent quotidiennement dans la région de Bou Rahmi ni de la carte d'adhérent au RCD Rassemblement pour la Culture et la Démocratie de M. X que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tirant à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2003, n° 257378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 24/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257378
Numéro NOR : CETATEXT000008202414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-24;257378 ?
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