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24/11/2003 | FRANCE | N°257416

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 257416


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Z... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour exc

s de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Z... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, l'appel d'un jugement de reconduite à la frontière est soumis à un droit de timbre de 15 euros ; qu'aux termes de l'article R 411-2 du même code : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ;

Considérant que Mme Y dont la requête tend à l'annulation du jugement rendu le 4 décembre 1996 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, ne s' est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à l'adresse indiquée dans sa requête ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Z..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2003, n° 257416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 24/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257416
Numéro NOR : CETATEXT000008202420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-24;257416 ?
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