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24/11/2003 | FRANCE | N°257703

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 257703


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Eure :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'un agent de police judiciaire, sur instruction du tribunal administratif de Rouen, s'est présenté à l'adresse que M. X avait indiquée au tribunal administratif, le 28 avril 2003 à 16 heures 50, afin de l'avertir que l'audience au cours de laquelle serait examinée sa demande aurait lieu le 29 avril 2003 à 10h 15 ; que le propriétaire de l'hôtel sis à cette adresse a confirmé que M. X ne résidait pas à cette adresse ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 2002, de la décision du préfet de l'Eure du 9 janvier 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les circonstances que M. X est bien intégré à la société française et qu'il travaille pour la même entreprise depuis plusieurs mois ne suffisent pas à établir, qu'en prenant l'arrêté du 16 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X, entré en France en juin 2001, fait valoir qu'il a de la famille en France, notamment son oncle, chez lequel il réside, et deux de ses frères, dont l'un est enseignant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, que ses parents et ses autres frères et sours résident en Algérie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 avril 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'en tant que professeur de français, il a du fuir son pays après avoir, à plusieurs reprises et dans deux régions différentes de l'Algérie, reçu des menaces de la part de groupes islamistes, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. M'Hamed X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed X, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257703
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 257703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257703.20031124
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