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24/11/2003 | FRANCE | N°257821

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 257821


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhassan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhassan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X poursuit des études au lycée depuis son arrivée en France, en juillet 1997 à l'âge de 16 ans, qu'il a obtenu un BEP et le BAC professionnel avant de s'inscrire en 1ère année de BTS où il a prouvé son assiduité et son sérieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 février 2003, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 11 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lhassan X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257821
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 257821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257821.20031124
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