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26/11/2003 | FRANCE | N°222153

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 222153


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrés les 19 juin et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 45, rue Maximilien Robespierre à Fontenay-sous-bois (94136), pris en la personne de son directeur ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 7 avril 1999 du direc

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Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrés les 19 juin et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 45, rue Maximilien Robespierre à Fontenay-sous-bois (94136), pris en la personne de son directeur ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 7 avril 1999 du directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à Mme X le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 10 000 F (1 525 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) 2° qui, craignant, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que, en se bornant à retenir les seules déclarations présentées par Mme X pour tenir pour établies les persécutions dont cette dernière prétend avoir été victime en Bosnie au cours des années 1993 à 1998, sans tenir compte des éléments recueillis par l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES selon lesquels l'intéressée se trouvait en Allemagne au cours de cette période, la commission des recours des réfugiés n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'apprécier si elle a fait une exacte application des stipulations de la convention de Genève et si elle n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours en date du 18 avril 2000 ;

Sur les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'avocat de Mme X tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement à payer à l'avocat de Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 avril 2000 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mme Razija X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 222153
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 222153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222153.20031126
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