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26/11/2003 | FRANCE | N°249672

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 249672


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hasan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des reco

urs des réfugiés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hasan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés constitue une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 mai 1953 : La commission des recours prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 siège en sections composées d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office ;

Considérant qu'il est constant que la décision en date du 17 juin 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne mentionne pas le nom du représentant du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés qui a participé à la délibération ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu, par suite, de casser la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés en date du 17 juin 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'apporte aucune preuve de la réalité des recherches dont il ferait l'objet du fait de son militantisme pour la cause kurde ; que, de même, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il puisse faire l'objet de persécutions de la part des autorités turques ; que, de plus, les allégations du requérant, selon lesquelles certains de ses cousins auraient été admis au statut de réfugié, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa propre situation, dès lors que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, n'imposent pas que la qualité de réfugié soit reconnue à une personne qui établit appartenir à la famille sans être ni le conjoint ni l'enfant mineur d'une personne, de même nationalité, bénéficiant elle-même de ce statut ; qu'il suit de là que M. X ne peut se réclamer des stipulations susmentionnées de la convention de Genève ; que c'est dès lors à bon droit que, par sa décision en date du 9 juillet 2001, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé l'admission de M. X au statut de réfugié ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours en date du 17 juin 2002 est annulée.

Article 2 : Le recours présenté devant la commission des recours par M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249672
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 249672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249672.20031126
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