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26/11/2003 | FRANCE | N°254771

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 254771


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faiza A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faiza A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle encourt en Algérie des risques graves pour sa vie en raison des fonctions de policier que son mari a exercées dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut de justification suffisante de la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de l'intérieur n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de sa circulaire du 25 juin 1998 annulées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A épouse B fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ; que si Mme A épouse B fait état de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour en Algérie, elle n'apporte toutefois, ni précision, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont elle se prévaut ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A épouse B, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A épouse B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Faiza A épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254771
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 254771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254771.20031126
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