Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 novembre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a muté d'office à la direction de l'agriculture de la Guadeloupe ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'en jugeant que les moyens tirés, d'une part, de que les faits ayant justifié la sanction prise à l'encontre de M. étaient amnistiés en vertu de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et, d'autre part, de ce que la sanction ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, n'étaient pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.