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26/11/2003 | FRANCE | N°255451

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 255451


Vu la requête enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kizaza A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et

cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kizaza A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2001, de la décision du préfet de police du 22 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1994 et qu'il vit depuis cinq ans en concubinage avec une compatriote dont il a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa concubine, d'ailleurs elle-même sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif, et son enfant, et de ce qu'il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays, l'arrêt attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe le Congo comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour au Congo, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 1994 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 1er février 1995, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément établissant la réalité de ces risques ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kizaza A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2003, n° 255451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 26/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255451
Numéro NOR : CETATEXT000008139683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-26;255451 ?
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