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26/11/2003 | FRANCE | N°255462

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 255462


Vu, la requête enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Derou A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la ...

Vu, la requête enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Derou A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du 7 février 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête de M. A a été présentée par Me Yves Dadie, avocat à la cour ; qu'invité par lettre du 19 juin 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. A, Me Dadie s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Derou A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255462
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 255462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255462.20031126
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