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26/11/2003 | FRANCE | N°256384

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 256384


Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoul Karim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'

annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoul Karim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical de M. A, qui a été soigné jusqu'en 1999 pour une tuberculose, ne puisse être assuré dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 25 juillet 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Mauritanie, il n'apporte toutefois aucune précision pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul Karim A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256384
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 256384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256384.20031126
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