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26/11/2003 | FRANCE | N°256578

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 256578


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Sokona A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Sokona A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les peuples. a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2002, de la décision du préfet de l'Oise du 8 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A épouse B fait valoir, d'une part, que sa vie familiale est établie en France depuis 1996 avec son mari et ses enfants, et, d'autre part, qu'elle n'a pas d'enfants au Mali, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et que sa vie familiale peut se poursuivre dans ce pays avec son mari, faisant aussi l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples est admise.

Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sokona A épouse B, au Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256578
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 256578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256578.20031126
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