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26/11/2003 | FRANCE | N°256676

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 256676


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrÃ

ªté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été personnellement convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la reconduite ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 2003, de la décision du préfet de l'Isère du 29 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2002 lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a fait l'objet à plusieurs reprises de lettres de menaces de la part de groupes islamiques armés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Isère du 29 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet de l'Isère du 29 novembre 2002 rejetant la demande de titre de séjour de M. A comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'est pas seul en France, où réside son frère, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A est assorti d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2003, n° 256676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 26/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256676
Numéro NOR : CETATEXT000008200672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-26;256676 ?
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