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26/11/2003 | FRANCE | N°256711

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 256711


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po

uvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 31 mars 2003, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. A, qui comporte l'indication des considérations de droit et des éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait pris la décision attaquée sans avoir procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. A fait valoir que certains membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il ne pouvait être reconduit à la frontière car il aurait eu droit à un titre de séjour délivré en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si le requérant fait également valoir qu'il est traité médicalement pour les suites d'une affection afin d'en atténuer les séquelles, notamment au plan ambulatoire, il n'établit ni qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié et des soins équivalents au Maroc, ni que l'absence de ces soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256711
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 256711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256711.20031126
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