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26/11/2003 | FRANCE | N°258647

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 258647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, dont le siège est à l'aérodrome de Bondues à Bondues (59910), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs (SIGAL), a enjoint à l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, dont le siège est à l'aérodrome de Bondues à Bondues (59910), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs (SIGAL), a enjoint à la société requérante d'évacuer sans délai l'emplacement qu'elle occupe à des fins commerciales, sur le site de l'aérodrome de Bondues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

2°) d'ordonner sans délai le sursis à exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2003, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ;

3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'expulsion formulée par le SIGAL devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME et de Me Le Prado, avocat du syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 522-3 du même code : La requête, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention référé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 4 juin 2003, tendait à ce que le tribunal administratif de Lille ordonne l'expulsion, sans délai et sous astreinte, de la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME des terrains et locaux occupés par cette dernière sur l'emprise de l'aérodrome de Lille-Marcq-en-Baroeul, lequel constitue une dépendance du domaine public de l'Etat ; que cette demande, qui n'était pas adressée au juge des référés et ne portait d'ailleurs pas la mention référé prévue par les dispositions précitées de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, ne comportait aucune référence aux dispositions de l'article L. 521-3 dudit code et ne se prévalait d'aucune urgence à ordonner la mesure sollicitée ; que, dès lors, en s'estimant saisi d'une demande en référé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a dénaturé les conclusions de la demande du syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs ; que la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle il lui a enjoint d'évacuer sans délai l'emplacement qu'elle occupe sur le site de l'aérodrome de Lille-Marcq-en-Baroeul ;

Considérant qu'aucune demande en référé n'ayant été présentée par le Syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs, il y a seulement lieu, par application des dispositions du titre V du livre III du code de justice administrative, d'attribuer au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître en premier ressort, le jugement des conclusions de la demande du syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs à verser à la société requérante la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : Le jugement de la demande présentée par le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs est attribué au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs versera la somme de 3 000 euros à la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, au syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2003, n° 258647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258647
Numéro NOR : CETATEXT000008205777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-26;258647 ?
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